Contexte juridique de la politique de données d'accessibilité

From Communauté de la Fabrique des Mobilités



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Short description: Cette page documente l'aspect juridique de la politique des données d'accessibilité en lien avec l'expérimentation AccèsLibre Mobilités.

Description:

Cadre juridique français

La LOM (Article 27)

Le développement d'ALM s'inscrit dans le cadre législatif couvert par la LOM (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019[1]) notamment à l'article 27 et prévoit une double obligation.

  • de constituer des bases de données sur l'accessibilité de la voirie autour des points d'arrêts prioritaires de transports en commun d'ici décembre 2023
  • de constituer des bases de données sur l'accessibilité des réseaux de transports


La collecte de ces données doit permettre d'alimenter des applications de type calculateurs d'itinéraires permettant aux personnes en situation de handicap de se déplacer en toute connaissance des offres de transports et des possibilités de cheminement.

En mars 2021, deux décrets d'application liés à l'article 27 de la LOM sont codifiés dans le code des transports. Ces décrets permettent de préciser certaines définitions et indiquent le modèle et le format de création des bases de données.

Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du présent code, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 3° à 5° de l’article L. 1115-1. (Art. L. 1115-7 du code des transports[2])

Décrets d'application

Codifiés à l'article D1115-9 du code des transports, les décrets permettent l'apport des précisions relatives à la collecte des données "d'accessibilité" pour les déplacements des personnes handicapées ou mobilité réduite.

Décret d'application n°2021-836 du 29 juin 2021 relatif à l'article 27 de la LOM

Il précise ce qu'est un itinéraire principal dans les 200 mètres autour des points d'arrêts prioritaires. Un itinéraire pédestre est dit principal s'il remplit au moins l'une des conditions suivantes :

  • il dessert un point d'arrêt prioritaire[3]
  • il permet de rejoindre ou d'entamer un itinéraire vers une ligne routière urbaine ou interurbaine structurante ou vers un pôle d'échange[4]
  • il permet de desservir ou d'entamer un itinéraire vers un pôle générateur de déplacements ou vers une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées[5]


Lorsque l'application de ces critères ne permet pas d’identifier un itinéraire principal, l'autorité en charge de la collecte en détermine au moins un, en se fondant sur la fréquentation observée sur les itinéraires desservant l'arrêt prioritaire.

Il identifie le gestionnaire de voirie comme l'entité responsable de la collecte des données "voirie". Il est à noter que la compétence d'identification des principaux itinéraires pédestres et de la collecte des données d'accessibilité peut être déléguée à l'Autorité d'Organisatrices des Mobilités du territoire.

Il précise que les données collectées doivent être harmonisées. Pour cela la création et la collecte des données d'accessibilité des cheminements doivent respecter le standard de données d'accessibilité validé par le Conseil National de l'Information Géographique (CNIG).

Décret n° 2021-856 du 30 juin 2021

Il précise que la collecte des données transport relatives à l'accessibilité prévue par l'article L.1115-6 du code des transports doit être réalisée selon le profil et le format d'échange NeTEx pour assurer leur interopérabilité des données de mobilité.

« En vue d’assurer la collecte de données harmonisées relatives à l’accessibilité des itinéraires mentionnés à l’article R. 141-23, la description d’accessibilité de ces itinéraires s’effectue conformément au standard de données pertinent validé par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne. »

L'arrêté du 28 mai 2024 relatif à la collecte des données d'accessibilité

Afin de garantir l'interopérabilité des données et les rendre utilisables dans le cadre de systèmes d'information à destination des voyageurs, l'arrêté du 28 mai 2024 relatif à la collecte des données d'accessibilité[6] nomme les deux modèles de données et l'unique format d'échanges (NeTEX) à respecter dans la collecte des données d'accessibilité dans les transports, en voirie et dans les espaces publics. A savoir :


L'arrêté liste ou indique les éléments et attributs obligatoires à collecter tant pour les transports qu'en voirie et précise également les modalités de mise en œuvre de la création, de la collecte, d'échanges des données d'accessibilité dans les transports et en voirie. Dans le profil NeTEx Accessibilité, il s'agit des éléments de "Niveau 3" que l'on retrouve aux points "6.5 Les équipements" et "6.6 Les cheminements".

Cadre juridique européen

en cours de rédaction

Organization related to this knowledge: La Fabrique des Mobilités, Délégation Ministérielle à l'Accessibilité, Transport.data.gouv.fr

Referent (person): Muriel Larrouy

Community of interest: Communauté AccèsLibre Mobilités

Key people to solicit: Tu-Tho Thaï, Julie Braka



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